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Signée le 13 février 2014 à Moroni par Philippe Lacoste alors ambassadeur français aux Comores et Abdou Ousseni, ministre de la Justice d’alors, la convention d’entraide judiciaire entre Les Comores et la France vient d’être autorisée pour ratification, le 7 mars 2018 par les parlementaires français
. Exprimée pour la première fois en novembre 2011 par les autorités comoriennes, l’idée d’une entraide judiciaire en matière pénale entre les deux pays a pris forme dès la première réunion qui a eu lieu du 27 eu 29 novembre 2013 à Paris à la suite d’une déclaration signée le 21 juin 2013 par les présidents, Ikililou Dhoinine et François Hollande portant sur l’amitié et la coopération entre les deux Etats.
La convention d’entraide concernerait donc des questions telles que l’immigration clandestine, la sécurité en mer, la circulation des personnes et des biens, la lutte contre le blanchiment, le trafic etc.
Selon le rapport de la commission des relations étrangères au sein de l’Assemblée nationale française, enregistré le 31 janvier 2018, la coopération entre les deux pays dans le domaine judiciaire est basée sur les conventions internationales à commencer par la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988, Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 et Convention des Nations unies du 31 octobre 2003 contre la corruption.
On apprend à travers ce document que la France entre 2008 et 2016, a sollicité l’entraide judiciaire à vingt-trois reprises pour sept cas non exécutés alors que les Comores en ont eu recours à cinq reprises dont quatre exécutés. Pour la France, il s’agissait de faits de rébellion, d’homicide involontaire, de blanchiment, d’infractions de nature sexuelle entre autres. Pour les Comores, il était question de tentatives de déstabilisation de l’Etat, homicide involontaire, vol etc.
Les deux parties peuvent refuser une demande d’entraide
A en croire l’article 2 de la convention, certaines dispositions énumèrent des restrictions à l’entraide. Il s’agirait
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des infractions politiques ou si son exécution est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à son ordre public ou à d’autres de ses intérêts essentiels. La France serait donc ainsi en mesure de refuser l’entraide dans un dossier qui pourrait aboutir à une condamnation à mort aux Comores, où cette peine existe toujours.
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En ce qui concerne les dispositions prévues aux articles 15 à 20, une des parties peut refuser une demande d’entraide, “soit une demande d’information en matière bancaire, une demande de perquisition, de saisie ou de gels d’avoirs, une demande relative aux produits des infractions, une demande de restitution ou encore une demande de livraison surveillée ou d’infiltration, lorsque les faits à l’origine de la demande ne constituent pas une infraction selon son droit”.Si pour des raisons “d’ordre constitutionnelles” le droit français ne permet pas à une autorité étrangère de mener des auditions elle-même sur le territoire français, Il est manifestement exclu qu’”une autorité compétente des Comores procède elle-même à une audition en France dans le cadre de cette convention “.
La France peut pourtant avec l’accord des Comores, procéder à des auditions sur le territoire comorien. Il faut noter également que des interceptions des communications téléphoniques peuvent être réalisées.
Selon toujours l’accord, des informations bancaires peuvent être demandées par l’une des parties. Concernant la lutte contre le trafic de stupéfiants et contre les réseaux d’aides au séjour irrégulier à Mayotte, des dispositions ont été prises “en vue d’autoriser des livraisons surveillées sur leur territoire respectif, dans le cadre d’enquêtes pénales…”Il est également prévu la possibilité que “des agents intervenants en secret ou sous une identité fictive, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée” puissent agir sur le territoire d’un des deux pays.
Dans un souhait de perquisitionner, de saisir ou d’immobiliser des biens, de confisquer des instruments ou des produits d’infractions criminelles ou encore de saisir des pièces à conviction, l’entraide peut être demandée dès lors que la législation le permet. Dans le cadre de cet accord, sachant que les deux pays ne disposent pas des mêmes moyens de renseignements, la France ne peut tout de même pas intervenir sous peine d’ingérence.
Toutefois, la députée française, Laëtitia Saint-Paul, par ailleurs rapporteure de la commission relations étrangères au sein de l’Assemblée nationale française, a précisé que “la partie requérante peut mettre à la disposition de la partie requise l’équipement nécessaire”.