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Régulation des télécommunications I Les catalogues d’interconnexion des opérateurs validés

Régulation des télécommunications I Les catalogues d’interconnexion des opérateurs validés

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Ce projet que les opérateurs soumettent à l’autorité nationale de régulation des Tic pour approbation comporte l’ensemble des tarifs de tous les produits qui seront mis en vente pendant une année. Le régulateur disposait de 30 jours pour donner son avis.

 

C’est une étape obligatoire pour tous les opérateurs. Chaque année, ces derniers sont tenus de déposer auprès du régulateur leurs catalogues d’interconnexion et d’accès. Selon l’article 11 du décret relatif à l’interconnexion et l’accès aux réseaux et services des communications électroniques, le dépôt doit avoir lieu au plus tard le 30 avril de l’année en cours.


De son côté, l’Anrtic (Agence nationale de régulation des technologies de l’information et de la communication) dispose d’un délai de trente jours pour analyser le projet avant de le valider ou le rejeter. C’est pour cela que depuis le 13 juillet, l’autorité de régulation a rendu publique sa décision. Celle-ci approuve les catalogues soumis par les trois opérateurs, à savoir Telco Sa, Comores télécom et Comores Câbles. Le catalogue d’interconnexion est un document contenant toutes les offres techniques et tarifaires que publient les opérateurs de réseaux ouverts au public. Aussitôt publié, le catalogue entre officiellement en vigueur jusqu’au 30 juin de l’année suivante, soit donc 2024.

 

Pour le cas de Comores Câbles, qui est le principal fournisseur de capacités, son catalogue doit présenter les prix sur la base desquels, elle compte vendre son produit aux opérateurs de la place. Retenons que d’après l’article 48 de la loi sur les communications électroniques, l’Anrtic « peut demander à tout moment d’ajouter ou supprimer des prestations inscrites dans le catalogue d’interconnexion si cela s’avère justifié au regard des besoins des opérateurs exploitants de réseaux ouverts au public et des fournisseurs de services des communications électroniques ». La même disposition octroie au régulateur le droit d’exiger la modification du catalogue lorsqu’il estime que les conditions de concurrence et d’interopérabilité des réseaux et services de communications électroniques ne sont pas garanties.

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