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Crise au Conseil de l’üle de Ngazidja : Le prĂ©sident de l’AssemblĂ©e “peut-il se muer en juge constitutionnel ?”

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Dans une lettre en date du 20 mars, les trois dĂ©putĂ©s qui reprĂ©sentent le Conseil de l’ile de Ngazidja Ă  l’AssemblĂ©e nationale contestent la dĂ©signation de leurs successeurs. Saisi, Abdou Ousseni a demandĂ© l’organisation d’un nouveau vote. Mais le conseil insulaire s’y oppose fermement. Pour les juristes, la dĂ©cision de rĂ©voquer des Ă©lections revient Ă  la Cour constitutionnelle et non Ă  une autre personne fut-ce-t-elle, le prĂ©sident de l’AssemblĂ©e.

 

Va-t-on assister encore à une rentrée parlementaire mouvementée ? En tout cas, le risque est bien réel à moins de trois jours de la prochaine session parlementaire.

En effet, depuis le 20 mars, trois dĂ©putĂ©s (dont les mandats prendront fin le vendredi 6 avril, Ndlr), contestent la dĂ©signation de leurs remplaçants. Omar Hamidou, Salami Mohamed et Soilihi Ali Omar, des conseillers qui reprĂ©sentent le conseil de l’ile de Ngazidja ont interpelĂ© Abdou Ousseni, prĂ©sident de l’AssemblĂ©e. En rĂ©ponse, ce dernier informe le patron du conseil insulaire Ă  travers un courrier signĂ© le 29 mars qu’il ne reconnaitrait pas les nouveaux conseillers votĂ©s. La consĂ©quence Ă©tant qu’ils ne peuvent pas siĂ©ger. En outre, il a demandĂ© l’organisation de nouvelles Ă©lections.


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La deuxiĂšme personnalitĂ© de l’Etat a-t-elle le droit de prendre une telle dĂ©cision ? Les avis des juristes ne lui donnent pas raison. C’est le cas de Maitre Moudjahidi Abdoulbastoi. Selon lui, la demande du prĂ©sident de l’AssemblĂ©e de l’Union Ă  l’adresse du Conseil de l’ile de Ngazidja est “nulle et de nul effet”. Pour donner poids Ă  son argumentation, ce dernier avancera ses raisons. A commencer par l’autonomie politique dont bĂ©nĂ©ficie les entitĂ©s autonomes. Une demande entre deux institutions aurait pu ĂȘtre valable s’il y avait une disposition expresse qui l’autorisait. Malheureusement, regrette l’avocat,  ce prĂ©alable n’existe pas.

A mon avis, le mandat des conseillers reprĂ©sentant l’ile de Ngazidja Ă  l’AssemblĂ©e touche Ă  sa fin, aprĂšs une annĂ©e. Ils ne peuvent pas s’accrocher Ă  leurs postes de dĂ©putĂ©s quelles que soient les irrĂ©gularitĂ©s constatĂ©es lors des Ă©lections de leurs successeurs”, a-t-il prĂ©cisĂ©.

Autre incohĂ©rence rĂ©vĂ©lĂ©e par notre interlocuteur, l’expiration du dĂ©lai de recours fixĂ© Ă  15 jours Ă  compter de la date de proclamation des rĂ©sultats, prĂ©vu dans l’article 8 de la loi organique du 3 octobre 2005, relative aux autres attributions de la Cour constitutionnelle. Cette disposition sera valable aussi longtemps qu’elle ne sera pas abrogĂ©e par une autre loi organique ou la constitution, a soulignĂ© Maitre Moudjahid. Il estime donc que les trois nouveaux conseillers peuvent siĂ©ger en toute tranquillitĂ©.

Validité des motifs

Un tel scĂ©nario ne fait que rappeler l’importance de la Cour constitutionnelle mise en veilleuse depuis des lustres. Reconnaitre et prononcer la rĂ©gularitĂ© des conseillers nouvellement votĂ©s revient incontestablement Ă  la Cour constitutionnelle, notera Maitre Abdou Elwahab Msa Bacar. PrĂ©cisant que “dans le cas Ă©chĂ©ant c’est le juge administratif de tirer une conclusion dans des circonstances pareilles”. Toujours est-il que :

le juge compétent pour tout contentieux électoral étatique est le juge constitutionnel.

“Comme tous les membres du conseil de l’ile, ils ont complĂštement le droit de contester le vote des nouveaux membres s’ils estiment que le scrutin n’est pas conforme Ă  la loi statutaire de l’ile et au rĂšglement intĂ©rieur. Ils peuvent dans le cas Ă©chĂ©ant saisir le juge administratif. Celui-ci pourra donc dire si oui ou non la dĂ©signation des trois conseillers devant siĂ©ger Ă  l’AssemblĂ©e est rĂ©guliĂšre ou pas “, a fait savoir cet avocat au barreau de Moroni. Quid des motifs des frondeurs ?


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Ces derniers Ă©voquent la corruption de leurs supplĂ©ants. Un fait non avĂ©rĂ© jusqu’à maintenant. Cette irrĂ©gularitĂ© mentionnĂ©e dans la lettre est-elle recevable ? A en croire toujours maitre Abdou Elwahab Msa Bacar le seul motif valable, c’est lorsque la dĂ©signation est faite en rupture avec les dispositions statutaires et celles du rĂšglement intĂ©rieur prĂ©- vus Ă  cet effet. Citant en guise d’illustration, les problĂšmes de quorum, des problĂšmes de listes pour ne citer que ceux-lĂ . 

 

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