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Va-t-on assister encore à une rentrée parlementaire mouvementée ? En tout cas, le risque est bien réel à moins de trois jours de la prochaine session parlementaire.
En effet, depuis le 20 mars, trois dĂ©putĂ©s (dont les mandats prendront fin le vendredi 6 avril, Ndlr), contestent la dĂ©signation de leurs remplaçants. Omar Hamidou, Salami Mohamed et Soilihi Ali Omar, des conseillers qui reprĂ©sentent le conseil de lâile de Ngazidja ont interpelĂ© Abdou Ousseni, prĂ©sident de lâAssemblĂ©e. En rĂ©ponse, ce dernier informe le patron du conseil insulaire Ă travers un courrier signĂ© le 29 mars quâil ne reconnaitrait pas les nouveaux conseillers votĂ©s. La consĂ©quence Ă©tant quâils ne peuvent pas siĂ©ger. En outre, il a demandĂ© lâorganisation de nouvelles Ă©lections.
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La deuxiĂšme personnalitĂ© de lâEtat a-t-elle le droit de prendre une telle dĂ©cision ? Les avis des juristes ne lui donnent pas raison. Câest le cas de Maitre Moudjahidi Abdoulbastoi. Selon lui, la demande du prĂ©sident de lâAssemblĂ©e de lâUnion Ă lâadresse du Conseil de lâile de Ngazidja est ânulle et de nul effetâ. Pour donner poids Ă son argumentation, ce dernier avancera ses raisons. A commencer par lâautonomie politique dont bĂ©nĂ©ficie les entitĂ©s autonomes. Une demande entre deux institutions aurait pu ĂȘtre valable sâil y avait une disposition expresse qui lâautorisait. Malheureusement, regrette lâavocat, ce prĂ©alable nâexiste pas.
A mon avis, le mandat des conseillers reprĂ©sentant lâile de Ngazidja Ă lâAssemblĂ©e touche Ă sa fin, aprĂšs une annĂ©e. Ils ne peuvent pas sâaccrocher Ă leurs postes de dĂ©putĂ©s quelles que soient les irrĂ©gularitĂ©s constatĂ©es lors des Ă©lections de leurs successeursâ, a-t-il prĂ©cisĂ©.
Autre incohĂ©rence rĂ©vĂ©lĂ©e par notre interlocuteur, lâexpiration du dĂ©lai de recours fixĂ© Ă 15 jours Ă compter de la date de proclamation des rĂ©sultats, prĂ©vu dans lâarticle 8 de la loi organique du 3 octobre 2005, relative aux autres attributions de la Cour constitutionnelle. Cette disposition sera valable aussi longtemps quâelle ne sera pas abrogĂ©e par une autre loi organique ou la constitution, a soulignĂ© Maitre Moudjahid. Il estime donc que les trois nouveaux conseillers peuvent siĂ©ger en toute tranquillitĂ©.
Validité des motifs
Un tel scĂ©nario ne fait que rappeler lâimportance de la Cour constitutionnelle mise en veilleuse depuis des lustres. Reconnaitre et prononcer la rĂ©gularitĂ© des conseillers nouvellement votĂ©s revient incontestablement Ă la Cour constitutionnelle, notera Maitre Abdou Elwahab Msa Bacar. PrĂ©cisant que âdans le cas Ă©chĂ©ant câest le juge administratif de tirer une conclusion dans des circonstances pareillesâ. Toujours est-il que :
le juge compétent pour tout contentieux électoral étatique est le juge constitutionnel.
âComme tous les membres du conseil de lâile, ils ont complĂštement le droit de contester le vote des nouveaux membres sâils estiment que le scrutin nâest pas conforme Ă la loi statutaire de lâile et au rĂšglement intĂ©rieur. Ils peuvent dans le cas Ă©chĂ©ant saisir le juge administratif. Celui-ci pourra donc dire si oui ou non la dĂ©signation des trois conseillers devant siĂ©ger Ă lâAssemblĂ©e est rĂ©guliĂšre ou pas â, a fait savoir cet avocat au barreau de Moroni. Quid des motifs des frondeurs ?
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Ces derniers Ă©voquent la corruption de leurs supplĂ©ants. Un fait non avĂ©rĂ© jusquâĂ maintenant. Cette irrĂ©gularitĂ© mentionnĂ©e dans la lettre est-elle recevable ? A en croire toujours maitre Abdou Elwahab Msa Bacar le seul motif valable, câest lorsque la dĂ©signation est faite en rupture avec les dispositions statutaires et celles du rĂšglement intĂ©rieur prĂ©- vus Ă cet effet. Citant en guise dâillustration, les problĂšmes de quorum, des problĂšmes de listes pour ne citer que ceux-lĂ .Â
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