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Drame à Salimani ya Itsandra : Le présumé coupable est-il pénalement mineur?

Drame à Salimani ya Itsandra : Le présumé coupable est-il pénalement mineur?

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Bendjadid Coco, un jeune originaire de Salimani, a poignardé à mort jeudi 8 février vers 19 heures à Salimani ya Itsandra le mari de sa tante. Mais durant l’enquête préliminaire, une question a été soulevée sur l’âge du meurtrier présumé.

 

 En effet, il se dit que Bendjadid Coco a quinze  ans. En tous cas, il est nĂ© en 2003. Donc il a ou devrait avoir quinze ans cette annĂ©e. Cette question est primordiale dans le cadre de l’enquĂŞte du meurtre perpĂ©trĂ© le 08 fĂ©vrier dernier Ă  Salimani ya Itsandra. Parce que se pose aussi la question de la responsabilitĂ© pĂ©nale.

InterrogĂ© sur cette affaire et la responsabilitĂ© pĂ©nale des mineurs, maitre Zaid Omar  a affirmĂ© que “la minoritĂ©  pĂ©nale des mineurs ne se prĂ©sume pas, elle se prouve, et de poursuivre,  “la loi du 31 dĂ©cembre 2005 relative Ă  la protection de l’enfance et rĂ©pression de la dĂ©linquance juvĂ©nile a Ă©tĂ© bien claire dans des cas pareils”.

L’avocat fait référence à l’article 5 de la même loi qui dispose que “la majorité pénale est fixée à quinze ans, l’âge du mineur s’apprécie au moment où il a commis l’infraction. La preuve de la minorité résulte, soit d’un acte de naissance, soit d’un jugement supplétif, établi à la suite d’un examen somatique et qui tient lieu d’acte de naissance”.


Article 6 loi du 31 décembre

 Des sources proches de l’enquĂŞte affirment que Bendjadid Coco aura ses quinze ans le 20 fĂ©vrier prochain. Si cette information est avĂ©rĂ©e, cela voudrait  dire qu’au moment des faits, le prĂ©sumĂ© auteur du meurtre n’avait pas  quinze  ans rĂ©volus.

Toujours est il que le coupable présumé a été placé en détention provisoire. A cet effet, il convient de rappeler, que selon Me Zaid Omar, “ conformément aux dispositions de l’article 19 alinéa 2 de la loi du 31 décembre, le juge d’instruction ne placera sous mandat de dépôt, le mineur de 15 ans qu’en cas de crime ayant apporté ou susceptible d’apporter des troubles graves à l’ordre public”.

 

L’avocat poursuit : la détention provisoire du mineur de quinze ans est soumise à deux conditions: l’infraction qui lui est reprochée doit être un crime et le crime doit causer ou être de nature à causer des troubles graves à l’ordre public.

 

Maintenant, reste Ă  dĂ©terminer l’âge du prĂ©sumĂ© coupable quand il a commis les faits supposĂ©s. Si Bendjadid Ă©tait pĂ©nalement mineur au moment des faits qui lui sont reprochĂ©s, il devrait avoir droit Ă   un traitement spĂ©cial. Ainsi, “ l’article 2 de l’article 19 prĂ©cise que le mineur sera retenu dans le quartier rĂ©servĂ© aux mineurs, ou Ă  dĂ©faut, dans un local spĂ©cial”, a prĂ©cisĂ© notre interlocuteur. Encore faudrait-il, dans le cas d’une minoritĂ© pĂ©nale, qu’il y ait des quartiers rĂ©servĂ©s aux mineurs en prison...


Kaoimi Said

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